Code des juridictions financières · Article

Article R112-44

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Chambres réunies
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 8 : Formations délibérantes
  6. Sous-section 3 : Chambres réunies
IdentifiantLEGIARTI000034531304
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-44 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Dans chacune des deux formations des chambres réunies :

2. a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;

3. b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;

4. c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;

5. d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034531304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.