Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 3 : Chambres réunies
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 8 : Formations délibérantes
Sous-section 3 : Chambres réunies
IdentifiantLEGIARTI000034531304
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-44 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Dans chacune des deux formations des chambres réunies :
2. a) Le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le rapporteur parmi les magistrats de la Cour des comptes ;
3. b) Dans les procédures non juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le contre-rapporteur parmi les membres des chambres réunies ;
4. c) Dans les procédures juridictionnelles, le premier président ou, par délégation, le président de la formation restreinte désigne le réviseur, lorsque l'instruction est terminée, parmi les membres des chambres réunies ;
5. d) Dans les procédures juridictionnelles, les décisions sont prises à la majorité des voix. Dans les autres cas, la voix du président est prépondérante.
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