1. Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.
Code des juridictions financières · Article
Article R112-47
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 8 : Formations délibérantes
- Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour
IdentifiantLEGIARTI000034531363
Texte parentLEGITEXT000006070249
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