Code des juridictions financières · Article

Article R112-48

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE Ier : Missions et organisation
  4. CHAPITRE II : Organisation
  5. Section 8 : Formations délibérantes
  6. Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions
IdentifiantLEGIARTI000047772316
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R112-48 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

2. Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président.

3. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.

4. Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

Numérotation : Avant le 1er mai 2017, ce texte figurait à l'article R112-21 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.