1. Le procureur général veille à l'application de la loi. Il met en mouvement et exerce l'action publique. Il peut être assisté ou représenté par un autre membre du parquet général.
Code des juridictions financières · Article
Article R112-8
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Procureur général
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 1 : Magistrats
- Sous-section 2 : Procureur général
IdentifiantLEGIARTI000034607821
Texte parentLEGITEXT000006070249
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