Référencearticle R112-9 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.
2. Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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