Code des juridictions financières · Article

Article R120-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Déontologie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  5. Section 1 : Déontologie
IdentifiantLEGIARTI000034608057
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R120-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel :

2. 1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ;

3. 2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières.

4. Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme

5. Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°.

6. La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.