Code des juridictions financières · Article

Article R120-8

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  5. Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000047712360
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R120-8 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.

2. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047712360, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.