RattachementSection 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000047712360
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R120-8 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →
1. Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.
2. Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.
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