Code des juridictions financières · Article

Article R120-9

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  5. Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000047712362
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R120-9 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

2. En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

3. Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

4. II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

5. Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

6. III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

7. Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

8. Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

9. Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047712362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.