Code des juridictions financières · Article

Article R125-1

Article en vigueur depuis le 23 juin 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE II : Dispositions statutaires
  4. CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire
IdentifiantLEGIARTI000047715068
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R125-1 du Code des juridictions financières (version du 23 juin 2023)Légifrance →

1. Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les conseillers référendaires en service extraordinaire qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont détachés sur cet emploi pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.

2. Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire.

3. Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047715068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.