Code des juridictions financières · Article

Article R131-3

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE III : Compétences et attributions
  4. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  5. Section 1 : Jugement des comptes
  6. Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006358216
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-3 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.

2. La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.

Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.