Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006358216
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-3 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. La Cour des comptes rend des arrêts par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
2. La procédure devant la Cour est écrite et contradictoire. Les dispositions provisoires des arrêts enjoignent, en tant que de besoin, au comptable de rapporter, dans un délai fixé par la Cour et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.