Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006358217
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-4 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Dans le délai mentionné à l'article R. 131-3, les comptables peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des arrêts.
2. Les demandes de communication de pièces doivent être formulées par écrit au président signataire de l'arrêt qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.
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