Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2002 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSection 5 : Jugement des appels
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 5 : Jugement des appels
IdentifiantLEGIARTI000006358250
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-46 du Code des juridictions financières (version du 28 septembre 2002)Légifrance →
1. Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture.
2. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un arrêt provisoire dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 131-41.
3. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties.
Aller plus loin
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