Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006358218
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R131-5 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Lorsque, sur un compte en jugement, le comptable a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la Cour, statuant par arrêt définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
2. Lorsque le comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un arrêt provisoire lui enjoignant de rétablir sa situation ou ne justifie pas de l'obtention, dans les conditions fixées par les lois et règlements, d'une décharge de responsabilité, la Cour le constitue en débet par arrêt définitif.
Numérotation : Avant le 16 avril 2000, ce texte figurait à l'article 27 du décret n°85-199 du 11 février 1985 (décret n° 2000-338 du 14 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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