Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
IdentifiantLEGIARTI000020042700
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-22 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →
1. I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21.
2. II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.