Code des juridictions financières · Article

Article R141-22

Article transféré, en vigueur du 27 décembre 2008 au 1er avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
  6. Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait
IdentifiantLEGIARTI000020042700
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R141-22 du Code des juridictions financières (version du 27 décembre 2008)Légifrance →

1. I.-La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 141-12 à R. 141-21.

2. II.-Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 141-13, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er avril 2013 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 30) : il est aujourd'hui l'article R142-14.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020042700, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.