Code des juridictions financières · Article

Article R142-1-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Suites données aux déférés
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
  5. Section 1 : Suites données aux déférés
IdentifiantLEGIARTI000046784309
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-1-1 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Saisi en application de l'article L. 142-1-1, le ministère public décide, dans un délai de deux mois :

2. 1° Soit d'engager les poursuites. Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ;

3. 2° Soit de classer l'affaire. Le ministère public peut, s'il y a lieu, rappeler à l'auteur des faits les obligations résultant de la loi.

4. Le ministère public informe l'autorité de déféré de sa décision.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046784309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.