CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000054303399
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-2-11 du Code des juridictions financières (version du 25 juin 2026)Légifrance →
1. La durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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