Code des juridictions financières · Article

Article R142-2-13

Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Instruction
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
  5. Section 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000054303391
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-2-13 du Code des juridictions financières (version du 25 juin 2026)Légifrance →

1. A compter de la notification de l'ordonnance de règlement, le ministère public décide, dans un délai de trois mois :

2. 1° Soit de renvoyer l'affaire à la chambre du contentieux. La personne renvoyée peut, dans un délai de deux mois suivant la décision de renvoi, produire un mémoire écrit ;

3. 2° Soit de demander un complément d'instruction ;

4. 3° Soit de classer l'affaire.

5. Les décisions mentionnées aux 1° à 3° sont notifiées à l'auteur du déféré ainsi qu'à la personne ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3.

6. Le ministère public peut, au vu d'éléments nouveaux ou de pièces versées au dossier postérieurement à la décision de renvoi, saisir la chambre du contentieux d'un réquisitoire supplétif jusqu'au jour de l'audience publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054303391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.