CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000046784464
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-2-14 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Si des observations ou des pièces nouvelles sont produites par une partie entre la clôture de l'instruction et l'audience publique, elles sont communiquées aux autres parties avant l'audience ou, à défaut, ces dernières sont averties de la possibilité de les consulter avant l'audience.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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