Code des juridictions financières · Article

Article R142-2-3

Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Instruction
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
  5. Section 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000054303413
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-2-3 du Code des juridictions financières (version du 25 juin 2026)Légifrance →

1. Le magistrat chargé de l'instruction prend une ordonnance d'ouverture d'instruction.

2. L'ordonnance n'est pas susceptible de recours.

3. Elle est notifiée à la personne dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle est accompagnée du réquisitoire introductif ou supplétif.

4. La personne faisant l'objet d'une ordonnance d'ouverture d'instruction est informée qu'elle a le droit :

5. 1° D'accéder au dossier de l'affaire et de produire des documents et observations écrites ;

6. 2° D'être assistée par un avocat ;

7. 3° D'être entendue par le magistrat chargé de l'instruction jusqu'à la clôture de l'instruction ;

8. 4° De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

9. L'ordonnance d'ouverture d'instruction est également notifiée au ministère public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054303413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.