Code des juridictions financières · Article

Article R142-2-4

Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Instruction
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
  5. Section 2 : Instruction
IdentifiantLEGIARTI000054303409
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-2-4 du Code des juridictions financières (version du 25 juin 2026)Légifrance →

1. Le magistrat chargé de l'instruction peut entendre ou questionner oralement ou par écrit, y compris par un moyen de communication audiovisuelle, à leur demande ou de sa propre initiative, tous témoins et toutes personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 ou susceptibles d'en faire l'objet.

2. Il rappelle aux personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance prévue à l'article R. 142-2-3 qu'elles ont le droit de se taire, qui s'exerce sans préjudice de l'application du droit de communication prévu à l'article L. 141-5.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054303409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.