CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 3 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000046784492
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-3-1 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président de la chambre du contentieux fixe le rôle des audiences de la formation plénière et des sections, après avis du ministère public.
2. Le président d'une section ou la chambre statuant en section peut renvoyer une affaire en formation plénière.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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