CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 3 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000046784603
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-3-13 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La chambre du contentieux statue par un arrêt motivé.
2. L'arrêt mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions du second alinéa de l'article L. 142-1-6. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
3. Mention est également faite que la ou les personnes renvoyées ou leurs avocats ont été entendus et que le représentant du ministère public a présenté ses réquisitions. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé à l'audience publique et au délibéré y sont mentionnés.
4. L'arrêt mentionne la date de l'audience et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.
5. La minute de l'arrêt est signée par le président de séance et le greffier.
6. Les arrêts sont revêtus de la formule exécutoire.
7. La chambre du contentieux statue dans les mêmes formes en matière de révision d'arrêt.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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