CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 3 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000046784504
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-3-2 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La personne renvoyée peut, par lettre adressée au président de la formation de jugement, demander à être dispensée de se présenter en personne à l'audience. Elle peut alors demander à y être représentée par son avocat.
2. La personne renvoyée qui a été régulièrement convoquée, qui n'a pas comparu en personne à l'audience et qui n'a pas demandé à s'y faire représenter par son avocat peut régulièrement être jugée par la formation de jugement.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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