CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 3 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000046784529
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-3-5 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le président de la formation de jugement peut, dans le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent, faire droit à une demande de report d'audience, formulée en temps utile par une des parties.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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