Code des juridictions financières · Article

Article R142-3-7

Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Jugement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
  5. Section 3 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000054303389
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-3-7 du Code des juridictions financières (version du 25 juin 2026)Légifrance →

1. La personne renvoyée est avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.

2. L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la chambre du contentieux qui est mentionnée sur l'avis d'audience.

3. L'avertissement mentionne la possibilité pour la personne renvoyée de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire à l'audience publique.

4. Les rôles sont affichés à l'entrée de la Cour des comptes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054303389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.