Code des juridictions financières · Article

Article R142-3-9

Article en vigueur depuis le 25 juin 2026.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 3 : Jugement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
  5. Section 3 : Jugement
IdentifiantLEGIARTI000054303387
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-3-9 du Code des juridictions financières (version du 25 juin 2026)Légifrance →

1. Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.

2. Il rappelle, au début de l'audience, à la personne renvoyée qu'elle a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

3. Le ministère public présente la décision de renvoi.

4. La personne renvoyée ou son avocat peut présenter des observations orales à l'appui de ses observations écrites.

5. Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne renvoyée ou aux témoins, en demandant la parole au président.

6. La personne renvoyée peut également, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes renvoyées.

7. Le ministère public présente ses réquisitions.

8. La personne renvoyée ou son avocat présente sa défense. Elle a la parole en dernier.

9. A tout moment, le président de la formation de jugement peut, de sa propre initiative, ou à la demande du ministère public ou de la personne renvoyée, suspendre l'audience.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054303387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.