RattachementSection 4 : Voies de recours et révisions
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 4 : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000046784646
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-4-1 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'appel peut être formé par le ministère public ou par la personne renvoyée en première instance.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.