RattachementSection 4 : Voies de recours et révisions
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 4 : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000046784658
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-4-2 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le ministère public ou la partie renvoyée en première instance sont en droit de former un appel incident dans les mémoires ou les observations qu'ils produisent.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
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