RattachementSection 4 : Voies de recours et révisions
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 4 : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000047772354
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-4-4 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par la chambre du contentieux.
2. Pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois.
3. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.
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