Code des juridictions financières · Article

Article R142-4-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Voies de recours et révisions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
  5. Section 4 : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000047772354
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-4-4 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt rendu par la chambre du contentieux.

2. Pour les personnes domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d'un mois.

3. Pour les personnes domiciliées à l'étranger, le délai d'appel est augmenté de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.