RattachementSection 4 : Voies de recours et révisions
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
Section 4 : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000046784695
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-4-6 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité.
2. La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.