Code des juridictions financières · Article

Article R142-4-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 4 : Voies de recours et révisions
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE II : Dispositions relatives au jugement des gestionnaires publics
  5. Section 4 : Voies de recours et révisions
IdentifiantLEGIARTI000046784695
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-4-6 du Code des juridictions financières (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La personne renvoyée en première instance peut demander, après expiration du délai d'appel, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt, de nature à établir son absence de responsabilité.

2. La requête en révision est adressée au président de la chambre du contentieux. Elle comporte l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et est accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046784695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.