Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles
Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
Sous-section 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse
IdentifiantLEGIARTI000034608651
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R142-5 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 142-1-2, le réquisitoire du ministère public, le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et d'en faire rapport ainsi que, le cas échéant, du ou des vérificateurs sont notifiés à chacun des comptables mis en cause, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.
2. Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction générale des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le réquisitoire est notifié aux comptables mis en cause, au ministre chargé du budget, ainsi que, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R142-4 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R142-5 portait un autre texte (« I. - Les comptables et les autres personnes mis en cause,… »), devenu l'article R142-6 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 51). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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