CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 3 : Auditions
IdentifiantLEGIARTI000034626896
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-10 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les auditions se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.
2. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.