CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 4 : Communication des observations
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000047772211
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-11 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. La Cour des comptes fait connaître ses observations et recommandations :
2. 1° Par les rapports qui sont rendus publics en application de l'article L. 143-6 ;
3. 2° Par les rapports établis en application des 2° à 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et des articles LO 132-1, LO 132-2-1, LO 132-3, LO 132-3-1, L. 132-5, L. 132-6, L. 132-7 et L. 132-8 du présent code ;
4. 3° Par les communications aux ministres prévues à l'article L. 143-4, dénommées référés, que le premier président adresse aux ministres concernés. Ces référés peuvent être rendus publics par lui, sous réserve des secrets protégés par la loi ;
5. 4° Par les observations définitives qui sont rendues publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi, après transmission par les présidents de chambre, de formation inter chambres ou de formation commune aux autorités concernées ;
6. 5° Par des synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés par la Cour, qui sont rendues publiques sous réserve des secrets protégés par la loi.
Numérotation : Avant le 29 décembre 2013, ce texte figurait à l'article R143-1 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2017, le numéro R143-11 portait un autre texte (« I.-Après leur examen par le comité du rapport public et des… »), devenu l'article R143-22 (décret n° 2017-671 du 28 avril 2017, art. 63). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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