1. Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18, R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés.
Code des juridictions financières · Article
Article R143-14
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
- Section 4 : Communication des observations
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034608865
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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