Code des juridictions financières · Article

Article R143-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 4 : Communication des observations
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034608865
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-14 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 243-18, R. 262-130 et R. 272-113 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités, établissements publics locaux et organismes concernés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034608865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.