Code des juridictions financières · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
- Section 4 : Communication des observations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000034608878
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-17 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.
2. Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances.
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