1. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à sept jours pour les destinataires des rapports mentionnés à l'article LO 132-3 et des avis mentionnés au 2° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale.
Code des juridictions financières · Article
Article R143-18-1
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
- Section 4 : Communication des observations
- Sous-section 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000047765845
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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