RattachementSection 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
Section 6 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'évaluation des politiques publiques
IdentifiantLEGIARTI000034540827
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-24 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des conseillers maîtres et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation. Dans le cas des formations communes aux juridictions, le nombre de personnalités extérieures est égal ou inférieur à celui des magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en service extraordinaire membres de la formation.
2. Ces personnalités extérieures sont choisies par le premier président sur proposition du président de la formation compétente, après avis du procureur général, au plus tard lors de la notification de l'évaluation. Elles prennent part au débat mais pas au délibéré.