Code des juridictions financières · Article

Article R143-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 2 : Délibérations
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  3. TITRE IV : Procédure
  4. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux procédures applicables en matière non contentieuse
  5. Section 2 : Délibérations
IdentifiantLEGIARTI000047772269
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R143-4 du Code des juridictions financières (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions communique, s'il y a lieu, le rapport au procureur général. Dans ce cas, son inscription à l'ordre du jour de la formation délibérante se fait en accord avec ce dernier.

2. Cet accord est réputé acquis dès lors que le rapport ainsi que l'ordre du jour ont été communiqués au procureur général au moins deux semaines avant la date de la séance.

Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R135-4 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 23) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047772269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.