1. Les contrôles prévus à l'article L. 111-8 sont décidés, après avis du procureur général, par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente. Cette décision précise la période sur laquelle porteront ces contrôles et désigne le ou les rapporteurs qui en sont chargés. Elle est notifiée au représentant légal de l'organisme contrôlé ou, si cet organisme a son siège à l'étranger, à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
Code des juridictions financières · Article
Article R144-1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : La Cour des comptes
- TITRE IV : Procédure
- CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
IdentifiantLEGIARTI000027260308
Texte parentLEGITEXT000006070249
Numérotation : Avant le 1er avril 2013, ce texte figurait à l'article R142-1 (décret n° 2013-268 du 29 mars 2013, art. 34) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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