Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementCHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
Partie réglementaire
LIVRE Ier : La Cour des comptes
TITRE IV : Procédure
CHAPITRE IV : Règles particulières concernant les contrôles prévus à l'article L. 111-8
IdentifiantLEGIARTI000027260318
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R144-3 du Code des juridictions financières (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. Pour les besoins de ces contrôles, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
2. Pour les besoins de ces contrôles, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.