1. Le président de la chambre régionale des comptes peut, après consultation du ministère public et des présidents de section, appeler à prendre part, avec voix consultative, aux séances des formations prévues aux articles R. 212-32 et R. 212-33, les personnes que leurs connaissances mettraient en mesure d'éclairer les discussions.
Code des juridictions financières · Article
Article R212-33-1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2013 au 1er mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 3 : Fonctionnement des chambres
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE Ier : Missions et organisation
- CHAPITRE II : Organisation
- Section 1 : Organisation des juridictions
- Sous-section 3 : Fonctionnement des chambres
IdentifiantLEGIARTI000027260395
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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