RattachementSection 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE Ier : Missions et organisation
CHAPITRE II : Organisation
Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution
IdentifiantLEGIARTI000034609223
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R212-41 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Dans les chambres régionales des comptes d'outre-mer, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.
2. Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
3. Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.