LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE II : Dispositions statutaires
CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
Section 1 : Déontologie
IdentifiantLEGIARTI000034609243
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R220-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →
1. Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-8. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi.
2. L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme.
3. La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
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