Code des juridictions financières · Article

Article R220-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2017.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Déontologie
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE II : Dispositions statutaires
  5. CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales
  6. Section 1 : Déontologie
IdentifiantLEGIARTI000034609243
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R220-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-8. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi.

2. L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme.

3. La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.