1. Si la commission instituée par l'article L. 221-7 estime ne pouvoir proposer, au titre de l'article L. 221-4, aucune nomination dans le grade concerné ou un nombre inférieur au contingent ouvert, le reliquat de ce contingent est reporté au profit des nominations à prononcer au titre du cycle annuel suivant de nomination.
Code des juridictions financières · Article
Article R221-6
Article abrogé, en vigueur du 28 septembre 2002 au 3 février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
CHAPITRE Ier : Nominations
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE II : Dispositions statutaires
- CHAPITRE Ier : Nominations
IdentifiantLEGIARTI000006358752
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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