Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 1 : Jugement des comptes
Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000006358453
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R231-10 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Lorsqu'une erreur ou une omission matérielle, susceptible d'altérer le sens de ses dispositions, est constatée dans un jugement, la formation délibérante qui a rendu la décision peut y apporter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement en cause, les corrections que la raison commande.
2. La notification du jugement définitif rectifié se substitue à celle du jugement originel et ouvre le délai d'appel.
3. La rectification prévue au premier alinéa ne peut être effectuée si le jugement définitif est frappé d'appel.
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