Code des juridictions financières · Article

Article R231-11

Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE III : Compétences et attributions
  5. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  6. Section 1 : Jugement des comptes
  7. Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000006358454
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R231-11 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →

1. Dans le délai mentionné à l'article R. 231-4, les comptables publics peuvent avoir communication des pièces sur lesquelles sont fondées les dispositions provisoires des jugements.

2. Les demandes en communication de pièces doivent être formulées par écrit auprès du président de la chambre régionale des comptes qui informe le comptable des conditions dans lesquelles cette communication aura lieu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006358454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.