1. Lorsque, sur un compte en jugement, un comptable public a satisfait à l'ensemble de ses obligations et qu'aucune disposition n'a été retenue à sa charge, la chambre régionale des comptes, statuant par jugement définitif, lui donne décharge de sa gestion et, s'il est sorti de fonctions, le déclare quitte.
Code des juridictions financières · Article
Article R231-12
Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
- Partie réglementaire
- LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
- PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
- TITRE III : Compétences et attributions
- CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
- Section 1 : Jugement des comptes
- Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000006358456
Texte parentLEGITEXT000006070249
Aller plus loin
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