Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 1 : Jugement des comptes
Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000006358457
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R231-13 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Lorsqu'un comptable n'a pas satisfait aux dispositions d'un jugement provisoire lui enjoignant de rétablir la situation des comptes, la chambre le constitue en débet par jugement définitif.
2. Le montant du débet comprend le principal de la somme dont le versement était requis, majoré des intérêts au taux légal décomptés du jour fixé par le jugement définitif.
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