Code des juridictions financières · Article

Article R231-2

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2017 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des juridictions financières
Rattachement
Section 1 : Jugement des comptes
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
  3. PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
  4. TITRE III : Compétences et attributions
  5. CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
  6. Section 1 : Jugement des comptes
IdentifiantLEGIARTI000034609413
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R231-2 du Code des juridictions financières (version du 1er mai 2017)Légifrance →

1. Les comptes sont produits annuellement à la chambre régionale des comptes appuyés des pièces requises, soit par leur mise à disposition sur une plate-forme d'archivage électronique soit par leur envoi par voie électronique ou, à défaut, sur support papier dans les conditions fixées pour chaque catégorie de collectivité ou d'établissement public local ou de groupement d'intérêt public par les textes qui leur sont applicables.

2. Le greffe constate la production des comptes.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034609413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.