Article abrogé, en vigueur du 16 avril 2000 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des juridictions financières
RattachementSous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Partie réglementaire
LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes
PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes
TITRE III : Compétences et attributions
CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles
Section 1 : Jugement des comptes
Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
IdentifiantLEGIARTI000006358448
Texte parentLEGITEXT000006070249
Référencearticle R231-4 du Code des juridictions financières (version du 16 avril 2000)Légifrance →
1. Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement.
2. Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
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